Nouveau système d'impôt foncier – Foire aux questions – Impôts

1. Quel est le nouveau taux de la retenue à la source finale sur la propriété et quand est-il en vigueur?

À compter du 1er janvier 2015, le système actuel consistant en une retenue à la source finale de 12% sur la valeur de transfert et en un droit de 35% sur le gain ou le gain sera remplacé par une retenue à la source finale de 8%. sur la valeur de la propriété transférée.

2. Y a-t-il des exceptions?

Il y a quatre exceptions comme suit:

  • Lors d'un transfert de propriété ne faisant pas partie d'un projet, le taux de retenue à la source final applicable sera de 5% de la valeur du bien transféré si le bien est transféré dans les cinq ans suivant la date d'acquisition. Lorsque le cédant est une société qui a acquis le bien immobilier par le biais d'un transfert qui remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exemption intragroupe, il sera réputé l'avoir acquise à la date à laquelle la société avait acquis le bien pour la dernière fois par une société. moyen d'un transfert qui n'est pas éligible à l'exemption intragroupe. Ce taux ne s'appliquera pas lorsque, à un moment quelconque dans les cinq années précédant le transfert, ledit bien appartiendrait à une personne liée au cédant et au bien qui faisait partie d'un projet à ce moment-là. (Une personne est considérée comme liée au cédant si elle est une agence de personnes dont elle est, directement ou indirectement, un actionnaire, un partenaire ou un membre.Il est considéré que deux corps de personnes sont des personnes liées si elles sont directes ou indirectes. indirectement, contrôlé ou avec des avantages de plus de vingt-cinq pour cent par les mêmes personnes.)
  • Dans le cas de biens acquis avant le 1 er janvier 2004 et pour lesquels aucun avis de promesse de vente ou de transfert lié à ce bien n’avait été remis à CfR avant le 17 novembre 2014, le taux de rétention de Les taxes finales applicables seront de 10% de la valeur de la propriété transférée.
  • La retenue à la source finale de 2% est appliquée à un transfert de propriété qui était immédiatement avant le transfert appartenant à un particulier, ou en copropriété à deux personnes, aux fins de l'article 32.4) a) de l'impôt Les documents et la loi des cessions indiquent dans l'acte d'acquisition de cette propriété que ceux-ci ont été acquis dans le but d'y établir sa résidence habituelle, et que la cession est effectuée au plus tard trois ans après à partir de la date d'acquisition de la même chose. Ceci ne s'appliquera que si ladite personne ne possède aucune autre propriété résidentielle au moment du transfert. Le notaire qui reçoit un acte de cession doit enregistrer sur l'acte une déclaration écrite de la partie cédante indiquant qu'il ne possède aucune autre propriété résidentielle au moment du transfert et le notaire avertira cette personne de l'importance de la vérité. de cette déclaration.
  • La retenue à la source finale de 5% est appliquée lorsqu'il s'agit d'un transfert de propriété situé dans une zone de conservation urbaine ou prévu par le responsable de la planification conformément à l'article 81 de la loi sur la planification de l'environnement et du développement, et cedente déclare au notaire qu'il reçoit l'acte de cession ayant effectué des travaux sur cette propriété conformément à un permis délivré par le responsable de la planification qui prévoit la restauration et / ou la réhabilitation de cette propriété dans une demande à cette fin qui a été soumise devant le responsable de la planification à compter du 1 er janvier 2015. Ces frais ne peuvent pas être appliqués au transfert s'ils ont déjà été appliqués à un transfert précédent du même bien. Le cédant doit présenter au notaire le certificat MEPA attestant que les travaux de restauration et de réhabilitation ont été achevés conformément au permis correspondant.

3. Comment le nouveau système de retenue à la source définitif s'appliquera-t-il aux biens transférés à compter du 1er janvier 2015, lorsqu'un avis de vente ou une promesse de transfert portant sur ce bien a été envoyé à la CfR avant le 17 Novembre 2014? ?

Un transfert de propriété, qui ne fait pas partie d'un projet et qui n'est pas effectué par le propriétaire d'un projet SDA, a été effectué à compter du 1er janvier 2015 et à l'égard duquel une notification de promesse de vente ou de transfert a été reçue. liés à cette propriété à la CfR avant le 17 novembre 2014 et transférés à la même personne ou aux mêmes personnes apparaissant dans ladite convention de promesse de vente avant le 1er janvier 2016, ils peuvent être exclus du système de retenue à la source définitif si le transfert est effectué au plus tard douze ans après la date d’acquisition du bien immobilier.

Dans le cas d'un transfert d'un bien acquis avant le 1 er janvier 2004 à l'égard duquel un avis de vente ou une promesse de transfert se rapportant à ce bien avait été remis à la CfR avant le 17 novembre 2014, le taux de retenue à la source Le taux d'imposition final applicable sera de 12% de la valeur de la propriété transférée, sauf si le paragraphe précédent est appliqué et si le transfert est exclu du système de retenue à la source final.

4. Si une promesse de vente ou de transfert liée à une propriété qui fait partie d'un projet ou d'une propriété située dans une zone spéciale désignée concédée à CfR avant le 17 novembre 2014 est annulée après cette date ou expire, et Un tel transfert a été soumis à une retenue à la source finale de 12% s'il a été effectué avant le 1er janvier 2015, un transfert éventuel sera taxé selon le nouveau système s'il est effectué à compter du 1er janvier 2015, c'est-à-dire , à un taux inférieur de 8% ou 10%?

Lorsqu’un avis de promesse de vente ou de transfert se rapportant à une propriété faisant partie d’un projet ou situé dans une zone spéciale désignée est livré à la CfR conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 6, de la taxe sur les documents. La loi sur les transferts avant le 17 novembre 2014 est annulée après cette date ou expire et soit le bien est transféré aux mêmes personnes figurant dans ladite promesse de vente qui a été annulée, soit un autre bien qui fait partie de la le même projet est transféré aux mêmes personnes figurant dans ladite promesse de vente annulée ou expirée, tout transfert de ce type sera considéré comme un transfert pour lequel une notification de promesse de vente ou de transfert a été envoyée à la CfR avant le 17 novembre 2014, ce qui signifie que ces transferts continueront à être soumis à des taxes au taux de 12% de la taxe finale.

5. Sera-t-il possible de choisir d'exclure un bien transféré du champ d'application du système de retenue à la source définitif à compter du 1er janvier 2015?

Avant le 1 er janvier 2015, le cédant dans le cadre d’un transfert de bien effectué douze ans au plus tard après la date d’acquisition du même bien ou du bien situé dans une zone spéciale désignée, pouvait choisir au moyen d’une déclaration faite devant un notaire: le moment de la publication de l'acte de cession et inscrit dans ledit acte pour exclure ce transfert du champ d'application du système de retenue à la source définitif. Toutefois, à compter du 1er janvier 2015, il ne sera plus possible de choisir d'exclure de tels transferts du champ d'application du système de retenue à la source final, sauf dans les cas limités décrits ci-dessous.

6. Que se passe-t-il dans le cas de transferts effectués à compter du 1er janvier 2015 d'une propriété faisant partie d'un projet ou d'une propriété située dans une zone spéciale désignée?

Dans le cas de transferts effectués à compter du 1er janvier 2015 ou d'un bien qui fait partie d'un projet ou d'un bien situé dans une zone spéciale désignée, lorsque le cédant a choisi d'être exclu du système d'imposition final de 12% , un choix de ce type ne s'appliquera plus à compter du 1 er janvier 2015 et les transferts effectués après cette date seront assujettis à une retenue à la source finale de 8% ou à la retenue à la source finale de 10% Cas dans lequel le bien a été acquis avant le 1 er janvier 2004, à moins qu'un avis de promesse de vente ou de transfert le concernant ait été remis à la CfR conformément aux dispositions de l'article 3 6) de la Loi. de la taxe sur les documents et transferts établie par ladite loi avant le 17 novembre 2014. Si ladite notification a été remise, les biens transférés pour lesquels elle a été livrée resteront en dehors du e du système de retenue à la source définitif s’il est transféré dans les 12 ans suivant la date d’acquisition, à moins que le bien ne soit trouvé, il est utilisé dans une zone spéciale désignée, auquel cas il restera en dehors du champ du système de retenue à la source finale. taxes pour une durée indéterminée.

Dans le cas où le cédant n'a pas choisi d'être exclu de 12% du système d'imposition final, les transferts effectués après le 1er janvier 2015 seront soumis à une retenue à la source finale de 8% ou à une retenue à la source finale. 10% dans le cas où le bien a été acquis avant le 1 er janvier 2004, à moins qu'un avis de vente ou de promesse de transfert relatif au bien n'ait été remis à la CfR conformément aux dispositions de l'article 3 ( 6) de la loi relative à la taxe sur les documents et les transferts, établie conformément à cette loi, avant le 17 novembre 2014. Si cette notification est donnée, les biens transférés pour lesquels elle a été transmise sont soumis à une taxe de rétention finale de 12%.

7. Lorsqu'une personne qui ne réside pas à Malte et qui réside à des fins fiscales dans un autre pays effectue un transfert d'actif, cette personne peut actuellement être exclue de la retenue à la source finale de 12%. Sera-t-il toujours le même dans le nouveau système?

Actuellement, un transfert de propriété effectué par une personne qui n'est pas résident de Malte et qui réside dans un pays étranger à des fins fiscales peut opter pour le système de retenue d'impôt final de 12% si cette personne présente le notaire qui a publié l'acte. de transfert d'une déclaration. signé par les autorités fiscales du pays de résidence de cette personne qui confirme la résidence de cette personne dans ce pays et qui certifie que cette personne est assujettie à l'impôt dans ce pays sur les gains ou bénéfices tirés du transfert de biens immobiliers situés à Malte .

À compter du 1er janvier 2015, ces non-résidents peuvent toujours avoir le droit de choisir de ne pas participer au système de retenue à la source définitif et d'être imposés en vertu de l'article 5 (Plus-values); toutefois, l'impôt provisoire payé de 7% relatif à un transfert de propriété effectué à compter du 1er janvier 2015 ne sera pas remboursable en vertu de l'article 48 de la loi sur l'administration de l'impôt sur le revenu. Aucune réclamation ne peut être faite pour réduire l'impôt provisoire à payer de 7%.

8. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles on peut toujours choisir d'exclure le transfert du système de retenue à la source définitif et de choisir d'être imposé sur le profit ou le gain?

Oui, les éléments suivants sont restés inchangés:

  • Un transfert de propriété qui était, immédiatement avant le transfert, en copropriété et qui est effectué par l'un des copropriétaires à l'autre. On peut toujours choisir d’exclure le transfert du champ d’application de l’article 5A.
  • Un transfert de propriété au gouvernement de Malte effectué à la suite d'une acquisition de cette propriété conformément à l'ordonnance sur l'acquisition de terres (à des fins publiques). On peut toujours choisir d’exclure le transfert du champ d’application de l’article 5A.
  • Cession effectuée par vente judiciaire aux enchères ou dans le cadre d’un règlement à l'amiable. Ce transfert n'est pas soumis à l'impôt en vertu de l'article 5A.
  • Cession de propriété utilisée dans une entreprise depuis au moins trois ans et remplacée dans un délai d'un an par une propriété ("la nouvelle propriété") utilisée uniquement à des fins commerciales similaires. On peut toujours choisir d’exclure le transfert du champ d’application de l’article 5A.
  • Un transfert de propriété qui fait partie d'un projet réalisé par une société qui a émis des obligations au public et qui est coté sur une bourse de valeurs reconnue par la loi sur les marchés financiers et, si le cédant choisit, au moyen d'une déclaration faite à le notaire au moment de la publication de l'acte de cession et enregistré audit acte.

9. Les exemptions prévues à l'article 5A (4) de la loi relative à l'impôt sur le revenu s'appliquent-elles?

Oui, toutes les exemptions (décrites ci-dessous) prévues à l'article 5A (4) de la loi relative à l'impôt sur le revenu ont été maintenues avec quelques modifications:

  • Un don fait par une personne à son conjoint, son descendant ou ascendant en ligne directe, ou au conjoint de tout descendant ou ascendant, ou, en l’absence de descendant en ligne directe, à leur frère ou à une sœur ou à un descendant de votre frère ou votre soeur, ou à une institution philanthropique agréée aux fins de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 12.
  • Cession d’un bien qui appartient au cédant et qui l’occupe comme sa propre résidence pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la date du transfert et à condition que le bien soit enlevé dans les douze mois suivant la sortie des lieux ou toute autre période ou condition telle que prescrite et à condition que le cédant déclare que ledit bien est sa résidence principale par un choix fait à la CCR de la manière et sous réserve des règles qui peuvent être prescrites. Voir Foire Aux Questions N ° 10 et 11 ..
  • Cession d'actifs entre les époux à la suite d'une séparation judiciaire ou consensuelle ou d'un divorce.
  • La cession de biens qui faisaient partie de la communauté de requêtes entre les époux ou qui étaient autrement partagés entre eux, à l’un des époux lors de la dissolution de la communauté, ou le partage desdits biens entre les époux ou les conjoint survivant et héritiers du conjoint décédé. À condition que lors d'un transfert ultérieur dudit bien, la date d'acquisition de l'action cédée mentionnée ci-dessus sera la date initiale à laquelle le bien a été acquis par les deux époux.
  • Transfert de propriété d'une entreprise à une autre appartenant au même groupe.
  • Le transfert de propriété au moment de la constitution d’une société ou d’une association pour le compte du collectif en tant que société en exploitation dans une société à responsabilité limitée.
  • La liquidation des avoirs en fiducie, ou la répartition ou la réversion des avoirs en fiducie, ou le transfert de tous les avoirs d’une fiducie impliquant uniquement un changement de fiduciaire et une absence de changement des bénéficiaires ou des bénéficiaires. intérêt bénéficiaire.
  • Transfert de propriété d'une société à son actionnaire ou à une personne liée à son actionnaire dans le cadre de sa liquidation ou dans le cadre d'une distribution d'actifs selon un schéma de distribution.

10. Que se passe-t-il s'il y a un changement de domicile pendant ma période de résidence?

Lorsque, à un moment quelconque de la période de la propriété, il y a un changement de logement ou de la partie de celui-ci occupée comme résidence du particulier, soit par la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, soit pour un autre motif, soit s'il existe. des modifications ont été apportées en ce qui concerne l'utilisation d'une partie du logement à des fins commerciales, commerciales ou professionnelles, ou à toute autre fin, la subvention octroyée peut être ajustée de la manière déterminée par le CfR dans une évaluation.

11. Si j'ai un jardin ou un garage, fait-il également partie de ma propre résidence aux fins de l'exemption?

"Propre résidence" signifie que la résidence principale appartenant au contribuable ou à son conjoint est un logement qui a été l'unique résidence du propriétaire, y compris le terrain transféré par le même acte avec la résidence principale, que le propriétaire vous avez pour votre propre propriété. occupation et plaisir avec cette résidence comme jardin ou terrain comprenant un espace qui, en raison de la taille et du caractère de la maison, est nécessaire pour la jouissance raisonnable de cette résidence. Un garage attenant ou sous-jacent à une maison ou à un immeuble d'appartements, ou un garage d'au plus 70 m 2 situé à 500 m du logement et transféré par le même acte avec la résidence principale sera considéré comme faisant partie du résidence .

12. Quelle date faut-il considérer comme la date d'acquisition lorsque le cédant est une société qui a acquis le bien immobilier par le biais d'un transfert qui remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exemption intragroupe?

Aux fins de déterminer si le bien a été acquis par le cédant avant le 1 er janvier 2004, lorsque le cédant est une société qui a acquis le bien par le biais d’une cession donnant droit à l’exemption intragroupe, la date de l’acquisition est la date de votre première entrée dans le groupe.

13. Comment puis-je obtenir des taxes si j'ai hérité de la propriété après le 24 novembre 1992?

Si le bien a été hérité après le 24 novembre 1992, le cédant peut choisir de payer un impôt final de 12% sur la différence entre la valeur de transfert et le coût d’acquisition (denunzja) ou de payer le dernier impôt retenu à la source ( 10%, 8% ou 5%) selon l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis par succession.

14. Comment puis-je obtenir des taxes si la propriété a été héritée avant le 25 novembre 1992?

Si vous avez hérité de la propriété avant le 25 novembre 1992, la taxe est égale à 7% de la valeur de transfert. La taxe de 7% est finale.

15. Comment est-ce que je reçois des impôts si j'ai acquis le bien par donation?

Un transfert de propriété acquis par le cédant dans le cadre d'un don effectué plus de cinq ans avant la date du transfert en question est imposable à 12% de l'excédent éventuel de la valeur de transfert lors de son acquisition. . cédant peut choisir de payer la retenue à la source finale (10% ou 8%).

Lorsque le bien transféré consiste en un transfert d'un bien faisant partie d'un projet, 12% de l'excédent ne sera pas appliqué. "Projet" désigne le bien acquis par le cédant par donation et qui a été développé par ledit cédant dans plus d'un bien transférable.

Dans le cas d'un transfert de propriété acquis par le cédant sous la forme d'un don effectué dans les cinq ans précédant la date de transfert en question, la retenue à la source finale est appliquée. Le taux d'imposition dépend de la date d'acquisition par le donateur. Par conséquent, si le donateur l'a acquise avant le 1er janvier 2004, 10% de la retenue à la source finale sera appliquée, si après cette date, 8%. Toutefois, si la propriété ne fait pas partie d'un projet et que le donateur l'a acquise dans un délai de cinq ans, une retenue à la source finale de 5% sera appliquée.

On notera que lorsqu’il ya transfert exonéré d’un bien à un proche par donation, lors d’un transfert ultérieur, on considère que le donataire a acquis l’immeuble à la date à laquelle il a été acquis par le donateur.

16. Comment puis-je obtenir des taxes si je vends le bien à compter du 1er janvier 2015 dans les circonstances mentionnées à l'article 31C (1) de la loi relative à l'impôt sur le revenu?

Un transfert de propriété, qui a été restauré conformément à tout plan établi à cet effet par l'Autorité de l'urbanisme et de l'environnement de Malte, qui prévoit la restauration des propriétés classées de grade 1 ou 2 situées dans une zone de conservation urbaine, effectué à compter du 1er janvier 2015, des frais de 10% de la valeur de transfert seront facturés si une promesse de vente ou de transfert liée à ce bien a été remise à la CfR conformément aux dispositions de l'article 3 (6) avant le 17 novembre 2014 de la loi sur l'obligation de transmission des documents et des transferts ou des normes établies en vertu de cette loi.

Un transfert de propriété effectué à compter du 1er janvier 2015 dans les circonstances visées à l'article 31C (1) de la loi relative à l'impôt sur le revenu sera imputable au taux de 7% de la valeur de transfert. . La taxe de 7% est finale.

17. Comment est-ce que je perçois les taxes dans le cas d'une cession d'un droit obtenu sous forme de promesse de vente (konvenju)?

Tout gain résultant de la cession de tout droit acquis dans le cadre d’une promesse de vente (konvenju), y compris une promesse de disposer de biens immobiliers de quelque manière que ce soit ou une promesse relative à l’emphytéose, est considéré dans tous les cas comme un gain. . ou les avantages tirés d'un commerce, d'une entreprise, d'une profession ou d'une vocation qui entrent dans le champ d'application de l'article 4 (1) a) de la loi relative à l'impôt sur le revenu et qui seront déclarés dans la déclaration de revenus.

La taxe provisoire au taux de 7% du prix de vente doit toujours être conservée par le notaire.

18. Puis-je déduire les frais de courtage de la valeur du bien transféré avant d'appliquer la retenue à la source finale?

Oui, les commissions d'intermédiation resteront déductibles. Le montant des frais de courtage versés par le cédant continuera à être admissible en déduction de la valeur de transfert, à condition que les conditions de vérification mentionnées dans le Règlement de la taxe sur les transferts de propriété soient remplies. La retenue à la source finale est applicable au résultat.

19. Que se passe-t-il dans le cas de transferts effectués à compter du 1er janvier 2015 d'un bien faisant partie d'un projet ou d'un bien situé dans une zone spéciale désignée dans le cas où aucune unité n'en fait partie? du projet a été transféré au 31 décembre 2014, mais un avis de promesse de vente at-il été enregistré avant le 17 novembre 2014?

Dans le cas de transferts effectués à compter du 1er janvier 2015 ou d'une propriété faisant partie d'un projet ou située dans une zone spéciale désignée, dans le cas où les unités n'ont pas été transférées avant le 31 décembre 2015 Décembre 2014, tout transfert intervenu après cette date sera assujetti à une retenue à la source finale de 8% ou à une retenue à la source finale de 10% dans le cas où le bien a été acquis avant le 1er janvier 2004, à Sauf indication contraire, une promesse de vente ou de transfert liée au bien a été octroyée à la CfR conformément aux dispositions de l’article 3 6) de la loi sur la responsabilité des documents et des transferts faite en vertu de cette loi avant le 17. Novembre 2014. Si un tel avis était donné, les biens seraient transférés et à l'égard desquels cet avis serait donné, une taxe de 7% sera appliquée si le cédant choisit d'exclure le transfert du champ d'application de l'article 5A ou sinon, le taux de retenue à la source final de 8% s'appliquera à moins que le bien n'ait été acquis avant le 1er janvier 2004, auquel cas le taux de retenue à la source final de 12% s'appliquera.

Des exemples

Liste de contrôle: transferts effectués à compter du 1er janvier 2015

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